CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
69. L’ajout d’une inscription, mention ou indication omise sur un registre tenu sur support technologique est fait à l’endroit où celle-ci aurait dû apparaître.
Toutefois, si l’ajout vise à porter l’inscription d’une adresse ou l’indication d’une radiation ou d’une réduction sur le registre foncier, la correction est faite par rature de toutes les inscriptions de droits ou d’adresses et de toutes les indications de radiation ou de réduction, suivie immédiatement, en dessous, de l’inscription ou indication nouvelle et de la reproduction de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées. En outre, l’ajout des inscriptions, mentions ou indications qui auraient dû être portées dans la section distincte d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de l’ajout, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 69; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
69. L’ajout d’une inscription, mention ou indication omise sur un registre tenu sur support faisant appel aux technologies de l’information est fait à l’endroit où celle-ci aurait dû apparaître.
Toutefois, si l’ajout vise à porter l’inscription d’une adresse ou l’indication d’une radiation ou d’une réduction sur le registre foncier, la correction est faite par rature de toutes les inscriptions de droits ou d’adresses et de toutes les indications de radiation ou de réduction, suivie immédiatement, en dessous, de l’inscription ou indication nouvelle et de la reproduction de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées. En outre, l’ajout des inscriptions, mentions ou indications qui auraient dû être portées dans la section distincte d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de l’ajout, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 69; D. 824-2014, a. 15.
69. L’ajout d’une inscription, mention ou indication omise sur un registre tenu sur support informatique est fait à l’endroit où celle-ci aurait dû apparaître.
Toutefois, si l’ajout vise à porter l’inscription d’une adresse ou l’indication d’une radiation ou d’une réduction sur le registre foncier, la correction est faite par rature de toutes les inscriptions de droits ou d’adresses et de toutes les indications de radiation ou de réduction, suivie immédiatement, en dessous, de l’inscription ou indication nouvelle et de la reproduction de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées. En outre, l’ajout des inscriptions, mentions ou indications qui auraient dû être portées dans la section distincte d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de l’ajout, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 69.